R-15.1, r. 1 - Règlement sur l’arbitrage relatif aux excédents d’actif des régimes complémentaires de retraite

Texte complet
2. La convocation de l’assemblée des participants et des bénéficiaires pour le choix d’un représentant prévue au premier alinéa de l’article 243.6 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, se fait par l’envoi d’un avis qui indique la date, l’heure et le lieu où l’assemblée sera tenue. L’avis fait état de l’existence d’une demande d’arbitrage relativement à la répartition de l’excédent d’actif déterminé lors de la terminaison totale du régime; il énonce en outre que l’objet de l’assemblée est de choisir la personne physique qui représentera les participants et les bénéficiaires dans la mise en oeuvre du processus d’arbitrage prévu à l’article 243.7 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001. L’avis est envoyé, entre le cinquante et unième et le trentième jour qui précèdent l’assemblée, à chacune des personnes dont les droits au titre du régime ou de la Loi sont connus.
La convocation de l’assemblée des employeurs pour le choix d’un représentant patronal prévue au deuxième alinéa de l’article 243.6 de la Loi, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2001, se fait selon les mêmes modalités.
Au plus tard à la date d’envoi des avis prévus au premier alinéa, un avis comportant le même texte que celui de ces avis doit être publié dans un journal distribué dans la région où résident, au Québec, le plus grand nombre de participants qui étaient actifs à la date de la terminaison du régime de retraite. Cet avis invite toute personne qui, sans avoir reçu personnellement l’avis de convocation, croit avoir des droits au titre du régime ou de cette Loi à faire valoir ses droits auprès du comité de retraite avant le vingtième jour qui précède l’assemblée. Le comité de retraite doit, avant le dixième jour qui précède l’assemblée, informer quiconque a prétendu à de tels droits s’il peut valablement se présenter à l’assemblée.
D. 1894-93, a. 2; D. 944-2002, a. 2.